31.6. Malgré l’article 31.5, les types d’aides d’un second mode de communication sont également assurés:1° à l’égard d’une personne qui, suite à l’évaluation prévue à l’article 6.1, présente une condition qui l’amène à passer progressivement au mode braille; le mode de communication initialement utilisé et le mode braille pouvant coexister pendant la période nécessaire à l’apprentissage de ce dernier;
2° lorsque l’aide assurée comporte accessoirement un second mode de communication sans frais supplémentaires.